Procédure en cas d’infraction
Les associations, les assureurs assujettis à l’accord sur les sanctions, les intermédiaires, les assurés à titre individuel et les organisations de consommateurs peuvent saisir la commission de surveillance s’ils estiment que l’un des assureurs assujettis à l’accord sur les sanctions n’a pas respecté les normes de qualité définies dans l’accord de branche ou a enfreint les règles d’indemnisation (ci-après collectivement «les normes»).
La plainte doit être adressée par écrit au secrétariat de la commission de surveillance. Elle doit préciser l’assureur soupçonné d’avoir adopté un comportement fautif et contenir un bref exposé de l’infraction présumée aux normes.
L’auteur de la plainte n’est pas partie à la procédure.
Si la plainte s’avère manifestement infondée, aucune procédure n’est ouverte. Cette décision incombe au président de la commission de surveillance, qui la communique par écrit à l’auteur de la plainte.
Si une plainte ne s’avère pas d’emblée manifestement infondée, le président de la commission de surveillance charge un membre de la commission de surveillance, en qualité de chargé d’enquête, d’établir les faits présumés.
En règle générale, le chargé d’enquête ne doit pas être un membre nommé par l’association dont fait partie l’assureur visé par la plainte.
II Enquête
Le chargé d’enquête établit les faits dans les limites de son pouvoir d’appréciation.
L’assureur visé par la plainte a l’obligation de collaborer. Le chargé d’enquête peut demander à l'assureur visé par la plainte ainsi qu’à d’autres assureurs de fournir des renseignements par écrit et de produire des documents. Il peut également procéder à des interrogatoires et commander des expertises.
Le chargé d’enquête peut exiger de l’auteur de la plainte qu’il fournisse des explications écrites ou orales sur sa plainte.
Le chargé d’enquête donne l’opportunité à l’assureur visé par la plainte de s’exprimer par écrit ou oralement au sujet des faits qui lui sont reprochés.
Si le chargé d’enquête arrive à la conclusion qu’il existe un soupçon suffisant d’infraction aux normes, il transmet le dossier à la commission de surveillance pour décision. Le chargé d’enquête soumet une proposition (notamment en ce qui concerne la sanction et les frais) en la motivant brièvement.
Si le chargé d’enquête arrive à la conclusion qu’il n’existe pas de soupçon suffisant d’infraction aux normes, il classe la procédure. Il soumet sa décision brièvement motivée au président de la CS pour approbation Si celui-ci ne donne pas son approbation, la procédure est poursuivie. Dans le cas contraire, la procédure est définitivement close.
La décision de classement doit être notifiée aux associations, à l’assureur visé par la plainte ainsi qu’à l’auteur de la plainte. Il n’y a pas de voie de recours contre cette décision. La procédure d’enquête est gratuite. En cas de plainte intentionnelle, le chargé d’enquête peut toutefois mettre les frais de procédure à la charge de l’auteur de la plainte dans la décision de classement.
III Procédure de sanction
Si le chargé d’enquête soumet une proposition de mise en œuvre de la procédure de sanction, le président de la commission de surveillance désigne parmi le cercle des membres de la commission de surveillance le comité tripartite qui traitera le cas et statuera. En règle générale, le comité tripartite doit être composé comme suit: président de la CS (présidence), un membre issu du cercle de la protection des consommateurs et un membre ayant été nommé par l’association qui n’est pas celle dont fait partie l’assureur visé par la plainte.
La commission de surveillance décide, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, si l’assureur visé par la plainte a enfreint les normes et fixe la nature et le montant d’une éventuelle sanction. La commission de surveillance statue sur la base des documents fournis. Elle peut toutefois recueillir des preuves supplémentaires; en particulier, elle peut auditionner l’auteur de la plainte, des représentants de l’assureur visé par la plainte ainsi que le chargé d’enquête.
Si la commission de surveillance arrive à la conclusion qu’aucune sanction ne doit être prononcée à l’encontre de l’assureur visé par la plainte, elle clôt la procédure. La décision doit être motivée par écrit et notifiée aux associations, à l’assureur visé par la plainte et (dans le dispositif) à l’auteur de la plainte.
S’il est prouvé que l’assureur visé par la plainte a enfreint les normes, une sanction doit être prononcée. Si la commission de surveillance arrive à la conclusion qu’une sanction doit être prononcée, elle fixe le montant de l’amende / des amendes conventionnelle(s), inflige un avertissement le cas échéant, et décide d’une éventuelle publication du dispositif de la décision dans les médias.
Si la commission de surveillance prononce une sanction, elle peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge de l’assureur visé par la plainte. Pour le reste, la procédure de sanction est gratuite.
La décision doit être motivée par écrit et notifiée aux associations, à l’assureur visé par la plainte et (dans le dispositif) à l’auteur de la plainte.
Sinon, il incombe au tribunal arbitral de trancher
La commission de surveillance accorde à l’assureur visé par la plainte un délai d’un mois pour s’acquitter de l’amende conventionnelle. La procédure de sanction est réputée close dès lors que l’assureur visé par la plainte s’acquitte de l’amende / des amendes conventionnelle(s) dans le délai imparti. Sinon, il incombe au tribunal arbitral de trancher.
Procédure devant le tribunal arbitral
Si l’assureur visé par la plainte ne s’acquitte pas de l’amende conventionnelle dans le délai d’un mois, un tribunal arbitral tripartite sis à Berne rend une décision, en lieu et place des autorités judiciaires, sur l’existence ou non d’une infraction aux normes et sur la ou les sanction(s) devant éventuellement être infligée(s) par voie de conséquence.
La procédure d’arbitrage est introduite par les associations qui ont conjointement qualité de plaignants et ce, par l’envoi en recommandé d’une brève requête à l’assureur visé par la plainte en sa qualité de défendeur. Dans leur requête, les associations doivent formuler leurs propositions et nommer un arbitre.
Si une association, malgré la sommation écrite émanant de l’autre association, ne coopère pas pendant plus de 30 jours à l’introduction de la procédure d’arbitrage et, le cas échéant, à la nomination du président, l’autre association peut introduire et conduire la procédure d’arbitrage seule. L’association qui n’a pas donné suite est exclue de toute participation ultérieure à la procédure d’arbitrage. Si l’association qui conduit la procédure d’arbitrage est condamnée par le tribunal arbitral à supporter les frais ou à payer les dépens, l’association qui n’a pas donné suite doit la dédommager conformément à une clé de répartition interne.
Dans les 30 jours qui suivent la réception de la requête, l’assureur visé par la plainte doit déposer ses conclusions dans une requête adressée aux associations et nommer un arbitre. Les deux arbitres nommés désignent conjointement le président du tribunal arbitral.
Si l’assureur visé par la plainte ne nomme aucun arbitre dans le délai de 30 jours ou si les deux arbitres nommés par les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la nomination d’un président dans un délai de 30 jours supplémentaires, le président de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Berne procède à la nomination, à la demande des associations ou de l’assureur visé par la plainte.
La procédure est régie par l’art. 353 ss du CPC. Pour autant que la loi ne contienne aucune réglementation particulière, le tribunal arbitral statue lui-même sur la procédure après consultation des parties.
Le tribunal arbitral applique le droit suisse.
Dans le cadre des propositions formulées par les parties et en vertu de l’accord sur les sanctions, le tribunal arbitral peut prononcer des amendes conventionnelles plus élevées que celles de la commission de surveillance. Le tribunal arbitral peut ordonner la publication de la sentence arbitrale dans le dispositif.
La procédure d’arbitrage est confidentielle et non publique. Une publication de la sentence arbitrale dans le dispositif demeure réservée.
La procédure d’arbitrage est payante. Le tribunal arbitral statue sur les frais et dépens. La sentence du tribunal arbitral est définitive. Le recours au Tribunal fédéral selon l’art. 389 CPC demeure réservé.